C-26, r. 67 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
2. Malgré l’article 1, le membre n’est pas tenu de détenir un contrat d’assurance:
1°  s’il est au service exclusif d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  s’il est au service exclusif d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
3°  s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
4°  s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
5°  s’il est au service exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
6°  s’il est au service exclusif d’une personne autre que celles visées aux paragraphes 1 à 5 et s’il a déposé, auprès du secrétaire de l’Ordre, un certificat attestant que cette personne se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par ce membre dans l’exercice de sa profession, avec une garantie comportant les conditions minimales prescrites à l’article 3;
7°  s’il n’est pas au service exclusif d’une personne visée aux paragraphes 1 à 6, mais qu’il n’exerce que pour une ou plusieurs de ces personnes, pourvu qu’il fasse parvenir au secrétaire de l’Ordre le certificat prévu au paragraphe 6 s’il exerce pour une personne qui y est visée.
Le membre qui se trouve dans l’une des situations décrites au premier alinéa doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date limite prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une demande d’exemption conforme au modèle reproduit en annexe, dans laquelle il indique le motif d’exemption sur lequel il fonde sa demande.
Le membre qui cesse d’être dans l’une des situations décrites au premier alinéa en avise sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre.
Décision 2001-12-19, a. 2.